Directives visant à garantir le respect des bonnes pratiques scientifiques
Adopté par l'assemblée plénière de l'Académie le 22 juillet 2023.
En 1998, l'assemblée générale de la Communauté allemande de recherche (DFG) a adopté des recommandations relatives à l'autocontrôle de la science. À l’été 2018, la DFG a décidé de les réviser. La nouvelle version du mémorandum de 1998, désormais appelé « code », porte le titre « Lignes directrices pour garantir les bonnes pratiques scientifiques ». Elle a été adoptée le 3 juin 2019 par l'assemblée générale de la DFG. La DFG s'est également dotée d'un règlement de procédure relatif au traitement des cas de fraude scientifique.
En tant qu’institution membre de la DFG, l’Académie des sciences de Heidelberg considère que les lignes directrices de la DFG sont contraignantes pour ses propres travaux scientifiques.
Les directives suivantes adaptent les lignes directrices de la Communauté allemande de recherche (DFG) aux spécificités de l’Académie de Heidelberg, dont les activités scientifiques reposent essentiellement sur les débats savants au sein des classes et en séance plénière, sur les travaux de ses centres de recherche – fortement marqués par le programme de l’Académie axé sur les sciences humaines et sociales – et sur le programme WIN. Ces directives sont contraignantes pour toutes les personnes participant aux travaux scientifiques de l’Académie. Pour leur interprétation, il convient, le cas échéant, de se référer aux lignes directrices de la DFG et à leurs commentaires. Le règlement intérieur est pris en compte dans la mesure où ses dispositions ne
Première section - Principes
I. Respect des règles de bonne pratique scientifique (directive n° 1 de la DFG)
L’Académie des sciences de Heidelberg, s’appuyant sur les directives de la DFG visant à garantir le respect des règles de bonne pratique scientifique, définit ci-après les règles qui constituent, pour chaque chercheuse et chaque chercheur – en tenant compte des spécificités de chaque discipline –, le cadre obligatoire régissant leur travail au sein de l’Académie des sciences de Heidelberg. Elle veille à la diffusion des directives visant à garantir les bonnes pratiques scientifiques sous une forme appropriée.
Dans la mesure où elles s’appliquent par analogie, les directives s’appliquent aux
- personnes qui déposent des demandes de financement auprès de l’Académie
- personnes bénéficiant d’un financement de l’Académie
- aux personnes qui effectuent des expertises pour le compte de l’Académie
- aux personnes qui participent à des procédures d’expertise et d’évaluation au sein des instances de l’Académie,
même si elles ne sont pas membres de l’Académie ou employées par celle-ci.
II. Éthique professionnelle (ligne directrice 2)
Toutes les personnes exerçant une activité scientifique au sein de l’Académie ont la responsabilité de veiller à ce que, dans leur travail, les valeurs fondamentales de la science soient respectées et que les normes du travail scientifique soient observées. Les scientifiques expérimentés ou les supérieurs hiérarchiques directs et spécialisés entretiennent, dès que possible et de manière continue, un dialogue avec les scientifiques en début de carrière au sujet du respect des valeurs fondamentales et des normes du travail scientifique.
Un travail scientifique de qualité implique de s’orienter en permanence vers l’état actuel de la recherche, de remettre constamment en question sa propre méthode et d’examiner ses résultats avec un esprit d’autocritique. Les échanges avec les collègues, les collaborateurs, les concurrents ainsi que les prédécesseurs doivent être menés en toute honnêteté. Il convient notamment d’indiquer clairement quels résultats issus des recherches d’autrui ont été repris. Il faut rechercher le débat critique au sein de la communauté scientifique.
Le contrôle par des tiers fait partie intégrante des bonnes pratiques scientifiques. Cela exige une ouverture à la critique et au doute, ainsi que de la rigueur, de l’altruisme et de l’impartialité lors de l’évaluation des travaux des collègues.
III. Responsabilité organisationnelle de la direction des institutions scientifiques (ligne directrice 3)
La direction de l’Académie crée les conditions-cadres propices à un travail scientifique de qualité. Elle est responsable de la mise en place d’une structure organisationnelle adaptée aux missions de l’Académie. Elle veille à ce que, dans les projets, programmes et initiatives, les tâches de direction, de supervision, de résolution des conflits et d’assurance qualité soient clairement attribuées et communiquées de manière appropriée à l’ensemble des parties prenantes.
Elle organise les processus de sélection et de développement du personnel de manière ouverte et transparente.
L'Académie garantit l'égalité des chances, notamment entre les sexes. Elle ne pratique aucune discrimination. Elle encourage la relève scientifique, notamment en réunissant des chercheuses et chercheurs jeunes et expérimentés afin de favoriser un échange constant. Elle propose des possibilités de formation continue à l'ensemble de ses collaborateurs.
L’une des missions de la direction de l’Académie consiste à veiller, à tous les niveaux, à ce que les relations de dépendance ne soient pas exploitées.
IV. Responsabilité de la direction des unités de travail (ligne directrice 4)
Les directions des unités de recherche sont responsables de l’organisation interne de celles-ci. Elles doivent offrir aux collaboratrices et collaborateurs les meilleures conditions possibles pour l’accomplissement de leurs missions.
La carrière des collaborateurs et collaboratrices scientifiques doit être encouragée conformément aux possibilités offertes par l’Académie. En tant qu’institution ne délivrant pas elle-même de diplômes, l’Académie ne peut pas, à elle seule, assurer l’encadrement préparatoire au doctorat ou à l’habilitation pour les collaborateurs et collaboratrices qui préparent leur thèse ou leur habilitation. Les responsables de projet respectifs ainsi que les membres des groupes de travail se tiennent toutefois à disposition pour un accompagnement individuel adapté.
V. Dimensions de la performance et critères d’évaluation (ligne directrice 5)
Différents critères sont pris en compte pour l’évaluation de la performance des chercheurs. Lors des recrutements et dans d’autres contextes où des critères de performance et d’évaluation sont pris en compte, l’originalité et la qualité priment toujours sur les critères purement quantitatifs. Outre les critères qualitatifs, des indicateurs quantitatifs peuvent toutefois être utilisés de manière nuancée et réfléchie dans le cadre de l’évaluation globale. D’autres aspects liés à la performance, tels que l’engagement individuel dans différents domaines, peuvent être pris en compte. De même, les particularités des parcours professionnels peuvent être intégrées dans la formation du jugement, dans le respect du principe d’égalité de traitement.
VI. Médiateurs (Ligne directrice 6)
Afin d’assurer le conseil, l’examen préalable et la médiation en cas de conflits relatifs aux bonnes pratiques scientifiques, l’assemblée plénière de l’Académie élit parmi ses membres un médiateur qualifié. Il convient de prévoir un suppléant en cas de partialité ou d’empêchement. La durée du mandat du médiateur et de son suppléant est de quatre ans. Une réélection unique est possible. Le médiateur et son suppléant ne peuvent pas être simultanément membres d’un autre organe central de l’Académie. Lors de la sélection du médiateur et de son suppléant, il convient d’éviter tout conflit de mandats. Le médiateur et son suppléant sont présentés sur le site web de l’Académie.
Le médiateur a notamment pour mission, lorsqu’un soupçon de violation des principes de bonne pratique scientifique lui est signalé, de se tenir à la disposition des parties concernées en tant qu’interlocuteur-conseiller, dans le strict respect de la confidentialité. Dans la mesure du possible, en cas de fraude scientifique, il intervient en tant que médiateur dans le but de parvenir à un règlement à l’amiable du conflit ou transmet les cas suspects, par l’intermédiaire du comité directeur, à la Commission des bonnes pratiques scientifiques de l’Académie. Le médiateur bénéficie du soutien nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
Tous les membres de l’Académie ont le droit de s’adresser au médiateur de l’Académie ou à l’instance « Médiateur pour la science » mise en place par la DFG.
Deuxième section - Processus de recherche
VII. Assurance qualité tout au long du processus de recherche (directive n° 7)
L'Académie veille à ce que la qualité du travail scientifique soit contrôlée tout au long du processus de recherche, conformément aux normes propres à chaque discipline. L'origine des données et des matériaux utilisés dans le processus de recherche est indiquée et leur réutilisation justifiée ; les sources originales sont citées. Les logiciels utilisés dont le code source est accessible au public doivent être documentés et pouvoir être cités.
Si des erreurs ou des incohérences apparaissent a posteriori dans des résultats de recherche déjà présentés au public, l’Académie veille à fournir des explications et, le cas échéant, à procéder à des rectifications dans les meilleurs délais.
Le fait que les résultats de recherche puissent être vérifiés par d’autres chercheuses et chercheurs constitue un élément essentiel de l’assurance qualité.
Le suivi des projets à long terme du programme de l’Académie par des commissions, au sein desquelles sont nommés des scientifiques particulièrement émérites, constitue une forme propre à l’Académie d’assurance qualité du travail scientifique.
VIII. Acteurs, responsabilités et rôles (ligne directrice 8)
Les tâches et responsabilités de toutes les personnes impliquées dans un projet de recherche doivent être clairement définies. Toutes les parties prenantes doivent être associées aux concertations nécessaires à cet effet. Des échanges réguliers entre les participants garantissent que les ajustements nécessaires soient effectués.
IX. Conception de la recherche (ligne directrice 9)
Lors de la planification d’un projet, les chercheuses et chercheurs présentent de manière exhaustive l’état actuel de la recherche et en tiennent compte. Une recherche approfondie des travaux de recherche déjà accessibles au public est considérée comme une condition préalable à l’identification de questions de recherche pertinentes et appropriées. L’Académie assume la responsabilité de la mise en place des conditions-cadres nécessaires. En ce qui concerne les méthodes, le programme de travail, les objectifs ou d’autres aspects similaires, les chercheuses et chercheurs examinent dans quelle mesure le genre et la diversité peuvent être significatifs pour le projet de recherche. Afin d’éviter d’éventuels biais dans l’interprétation des résultats de recherche, des méthodes appropriées sont mises en œuvre.
X. Cadre juridique et éthique (ligne directrice 10)
L’Académie veille à ce que les chercheuses et chercheurs participant à ses projets de recherche exercent de manière responsable la liberté de recherche qui leur est garantie par la Constitution ; qu’ils respectent les droits et obligations découlant des dispositions légales ou des contrats conclus avec des tiers, et qu’ils obtiennent, le cas échéant, les autorisations et les avis éthiques nécessaires. Le cadre juridique d’un projet de recherche comprend également des accords documentés concernant l’utilisation des données de recherche qui en découlent. C’est notamment au chercheur ou à la chercheuse qui les collecte qu’il revient d’utiliser ces données. Ce sont les ayants droit qui décident si des tiers doivent avoir accès aux données. Ils mettent à profit leurs connaissances et leur expérience pour évaluer et analyser les conséquences d’un projet de recherche (par exemple, le risque d’utilisation abusive de leurs travaux).
XI. Méthodes et normes (ligne directrice 11)
Les chercheuses et chercheurs travaillant au sein de l’Académie utilisent, dans leurs travaux de recherche, des méthodes conformes aux normes de leur discipline. Ils veillent à ce que le processus de recherche soit traçable. L’Académie accorde une grande importance à la transparence des pratiques de travail de ses centres de recherche, en particulier lorsque de nouvelles voies sont explorées.
XII. Documentation (ligne directrice 12)
La documentation des résultats de recherche par les scientifiques est fondamentale et indispensable. À cet égard, même les résultats individuels qui ne viennent pas étayer l’hypothèse de recherche doivent être documentés. Il convient de s’abstenir de toute sélection dans la documentation. La documentation expose de manière compréhensible quelles données de recherche ont été utilisées, générées et analysées, ainsi que les résultats qui en ont découlé. L’objectif est notamment de permettre à des tiers de reproduire de manière vérifiable le parcours de recherche. La documentation est réalisée conformément aux directives concrètes en vigueur dans le domaine concerné. Si la documentation des résultats de recherche ne répond pas aux exigences (techniques) correspondantes, les restrictions et leurs motifs sont exposés de manière compréhensible. Lors du développement de logiciels de recherche, le code source est également inclus. La documentation et les résultats de recherche sont protégés autant que possible contre toute manipulation.
XIII. Mise à disposition publique des résultats de recherche (ligne directrice 13)
Les chercheuses et chercheurs intègrent les résultats obtenus dans le cadre de leurs projets de recherche au débat scientifique. Ils décident de manière indépendante de tout tiers si les résultats scientifiques doivent être rendus publics. Ils décrivent de manière exhaustive les résultats rendus accessibles au public. Cela inclut également la mention complète et correcte des travaux antérieurs, qu’ils soient les leurs ou ceux d’autrui, sur la base des données et matériaux de recherche sous-jacents aux résultats, des méthodes appliquées ainsi que des logiciels utilisés. L’obligation de citation ne s’applique pas aux résultats personnels déjà rendus publics, si la discipline concernée permet d’y déroger. Les autocitations doivent être limitées au strict minimum.
Conformément au principe « la qualité avant la quantité », les scientifiques évitent les publications excessivement fragmentées.
Afin d’assurer la connectivité de la recherche et la réutilisabilité des données et supports de recherche sur lesquels repose la publication, les scientifiques les rendent faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables (conformément aux principes FAIR), si possible dans des archives et des dépôts reconnus.
XIV. Paternité (ligne directrice 14)
Est considéré comme auteur toute personne ayant apporté une contribution authentique et vérifiable au contenu d’une publication scientifique, qu’il s’agisse d’un texte, de données ou d’un logiciel. Il y a notamment contribution authentique lorsqu’un chercheur ou une chercheuse a participé de manière scientifiquement significative à
- l’élaboration et la conception du projet de recherche ou
- à la collecte, à la collecte, à l’acquisition et à la mise à disposition des données, des sources et des logiciels, ou
- à l’analyse, à l’évaluation ou à l’interprétation des données et des sources, ainsi qu’aux conclusions qui en découlent ou
- à la rédaction du manuscrit
.
Si une contribution à la publication n’est pas suffisante pour justifier la qualité d’auteur, le soutien apporté est reconnu, par exemple, dans des notes de bas de page, des avant-propos ou des remerciements. Une fonction de direction ou de supériorité hiérarchique ne justifie pas à elle seule la co-auteur. La qualité d’auteur d’honneur n’est pas autorisée.
Les chercheuses et chercheurs s’accordent en temps utile, sur la base de critères transparents et en tenant compte des conventions propres à chaque discipline, pour déterminer qui sera auteur ou autrice. Tous les auteurs assument en règle générale la responsabilité commune de la publication. Ils s’accordent sur l’ordre de leurs noms et veillent, auprès des éditeurs et des fournisseurs d’infrastructures, à ce que la citation soit correcte. Le refus de donner son accord à la publication de résultats doit être suffisamment justifié par une critique vérifiable.
XV. Organes de publication (ligne directrice 15)
Les auteurs sélectionnent soigneusement, parmi les différentes possibilités de publication, les organes et formats de publication appropriés en fonction de leur qualité et de leur visibilité. Les chercheuses et chercheurs de l’Académie qui assument la fonction de rédactrices ou rédacteurs en chef examinent attentivement les options de publication pour lesquelles ils acceptent ce rôle. Les directives propres à un organe de publication en matière de bonnes pratiques scientifiques constituent un indicateur de son sérieux. La qualité scientifique d’une contribution doit être indépendante de l’organe dans lequel elle est publiée. Parmi les organes de publication possibles figurent également les référentiels spécialisés, les référentiels de données ou de logiciels, ainsi que les blogs. La fiabilité des organes de publication inconnus fait l’objet d’une vérification.
XVI. Confidentialité et neutralité lors des évaluations et des consultations (ligne directrice 16)
Lorsque les membres de l’Académie interviennent en tant qu’évaluateurs pour le compte de l’Académie, ils sont tenus de respecter une confidentialité stricte. Cela vaut en particulier pour les avis rendus sur des personnes, des demandes de financement ou des manuscrits. La confidentialité de ces contenus tiers, auxquels les membres de l’Académie ont accès, exclut toute transmission à des tiers et toute utilisation à des fins personnelles. Ils sont également tenus de divulguer tous les faits susceptibles de constituer un motif de partialité. Ces obligations s’appliquent de la même manière à ceux qui participent, au sein d’instances, aux délibérations et décisions correspondantes.
XVII. Archivage (ligne directrice 17)
Les chercheuses et chercheurs conservent les données et résultats de recherche rendus publics, ainsi que les documents centraux sur lesquels ils reposent et, le cas échéant, les logiciels de recherche utilisés, conformément aux normes en vigueur dans leur domaine respectif. S’il existe des raisons valables de ne pas conserver certaines données, les chercheurs les exposent clairement. L’Académie met à disposition l’infrastructure nécessaire en collaboration avec ses partenaires. L’archivage s’effectue conformément aux normes en vigueur dans la discipline concernée. À compter de la date à laquelle l’accès public a été rendu possible, les données sont en règle générale conservées pendant dix ans. Les délais de conservation raccourcis font l’objet d’une description justifiée.
Section 3 - Non-respect des bonnes pratiques scientifiques
XVIII. Les lanceurs d'alerte et les personnes visées par les allégations (ligne directrice 18)
Tout soupçon de mauvaise conduite scientifique est d'abord signalé au médiateur de l'Académie ou à l'instance « Médiateur pour la science » mise en place par la DFG. Lors du traitement de ce soupçon, ils veillent tant à la protection des lanceurs d’alerte qu’à celle des personnes mises en cause. L’enquête sur le soupçon est régie par les principes de confidentialité et de présomption d’innocence.
Le signalement d’une faute scientifique doit être effectué de bonne foi. Elle doit s’appuyer sur des indices objectifs laissant supposer une fraude scientifique. L’instance chargée de l’enquête traite le nom des lanceurs d’alerte de manière confidentielle. Si elle estime nécessaire de le divulguer, les lanceurs d’alerte doivent en être informés au préalable. Ceux-ci peuvent retirer leur signalement. Les lanceurs d’alerte doivent également être protégés si les soupçons de fraude scientifique ne se confirment pas, à condition que la dénonciation ait été faite de bonne foi. La dénonciation ne doit entraîner aucun préjudice pour l’avenir scientifique ou professionnel ni des lanceurs d’alerte ni des personnes visées par les accusations.
Le comité directeur de l’Académie décide si les signalements anonymes doivent également faire l’objet d’un examen. Un signalement anonyme ne peut faire l’objet d’une procédure formelle que si les lanceurs d’alerte ont présenté des faits solides et suffisamment concrets. Aucune procédure ne peut être ouverte si les personnes concernées ne sont pas en mesure de se défendre de manière adéquate contre les allégations formulées de manière anonyme en raison de cet anonymat.
Les personnes concernées ne doivent subir aucun préjudice du fait de l’enquête tant qu’une faute scientifique n’a pas été formellement constatée. Il convient notamment d’éviter tout retard dans les procédures d’examen et de qualification. Jusqu’à sa clôture officielle, l’enquête ne doit avoir aucune incidence sur les conditions de travail ou sur d’éventuels renouvellements de contrat.
Si les auteurs des signalements se sont adressés au grand public, le Conseil d’administration décide de la suite à donner.
XIX. Procédure en cas de soupçons de fraude scientifique (ligne directrice 19)
L’Académie établit par la présente une procédure de traitement des allégations de fraude scientifique. Elle définit dans un règlement les infractions intentionnelles ou commises par négligence grave qui sont considérées comme des cas de fraude scientifique. Les règles de procédure précisent notamment les dispositions relatives à la compétence pour chaque étape de la procédure, aux conflits d’intérêts, à l’appréciation des preuves ainsi qu’aux principes procéduraux de l’État de droit.
Les personnes concernées ainsi que les lanceurs d’alerte ont la possibilité de s’exprimer à chaque étape de la procédure. Jusqu’à ce qu’une faute scientifique soit prouvée, les informations relatives aux parties prenantes de la procédure et aux éléments de fait recueillis jusqu’alors sont traitées de manière confidentielle. L’Académie définit le cadre permettant de mener l’ensemble de la procédure dans les meilleurs délais et prend les mesures nécessaires pour que chaque étape de la procédure soit menée à bien dans un délai raisonnable.
Quatrième section - Les règles de procédure
XX. Champ d'application
La procédure en cas de soupçon de fraude scientifique s'applique
- aux membres de l'Académie
- aux employés de l'Académie
- aux personnes qui déposent des demandes de subvention auprès de l'Académie
- les personnes bénéficiant d'un financement de l'Académie
- les personnes intervenant en tant qu'experts pour l'Académie
- les personnes participant aux procédures d'évaluation et d'expertise au sein des instances de l'Académie
XXI. La fraude scientifique
1. Il y a fraude scientifique lorsqu’une personne, dans un contexte scientifique pertinent, de manière intentionnelle ou par négligence grave
- fournit de fausses informations
- s’attribue indûment les réalisations scientifiques d’autrui
- porte atteinte aux activités de recherche d’autrui.
Est notamment considérée comme fausse déclaration
- l’invention de données et/ou de résultats de recherche
- la falsification de données et/ou de résultats de recherche
- une déclaration inexacte dans une demande de financement ou dans le cadre d’obligations de rapport, dans la mesure où celles-ci sont liées à la recherche.
Est notamment considéré comme une appropriation injustifiée de travaux scientifiques d’autrui
- la reprise de contenus de tiers sans la citation de source requise (plagiat)
- l’exploitation des approches de recherche et des idées d’autrui (vol d’idées)
- la transmission non autorisée à des tiers de données et de résultats d’autrui
- la restitution déformée des résultats de recherche de tiers
- la publication non autorisée d’approches ou de résultats de recherche de tiers
Sont notamment considérées comme une entrave à l’activité de recherche d’autrui
- l’endommagement ou la destruction de manuscrits, de fichiers ou d’objets nécessaires à la recherche
- la falsification ou la suppression non autorisée de données, de documents ou de dossiers de recherche
2. Il y a également faute scientifique lorsqu’une personne, dans le cadre de son activité au sein de l’Académie, dans l’intention de se procurer un avantage ou d’en procurer un à autrui, omet sciemment de divulguer des faits indiquant une faute scientifique relevant du domaine de compétence de l’Académie.
3. Peuvent être qualifiés de faute scientifique, en cas d’intention délibérée ou de négligence grave
- la co-auteurie d’une publication contenant des informations erronées ou des contributions scientifiques d’autrui appropriées sans autorisation
- le manquement au devoir de surveillance, lorsqu’une autre personne commet objectivement un acte relevant de la fraude scientifique et que cela aurait pu être empêché ou considérablement entravé par une surveillance nécessaire et raisonnable.
4. Pour les personnes exerçant des activités d’expertise pour le compte de l’Académie ou participant à des instances chargées de missions d’expertise et d’évaluation, est considéré comme une faute scientifique
- l’exploitation non autorisée, à des fins scientifiques personnelles, de données ou de résultats dont elles ont eu connaissance dans le cadre de leur activité d’expertise
- la transmission à des tiers de demandes ou des données et résultats qui y figurent
- la violation de la confidentialité des délibérations
- la non-divulgation de faits ou de circonstances susceptibles de susciter des soupçons de partialité.
5. Des accusations sciemment fausses ou formulées de manière malveillante peuvent elles-mêmes constituer une faute scientifique.
Ce sont les circonstances propres à chaque cas qui sont déterminantes.
XXII. La procédure
- Examen préliminaire
Si le médiateur de l’Académie est informé d’un cas suspect, il mène des entretiens confidentiels avec les parties concernées. Si les soupçons se confirment, le président ou la présidente doit en être informé(e) par écrit. Le président ou la présidente convoque un entretien en présence des deux secrétaires de classe. Si cet entretien ne permet ni de dissiper les soupçons ni de parvenir à une autre solution à l’amiable, il ou elle engage une procédure formelle. - Enquête formelle
La commission « Bonnes pratiques scientifiques » de l’Académie est chargée de mener une enquête formelle. Elle se compose d’au moins quatre personnes : un membre titulaire de chaque classe ainsi que deux collaborateurs. L’un des membres titulaires assume la fonction de président. La durée du mandat des membres de la commission est de quatre ans. Les membres titulaires sont élus par leurs classes respectives. Les représentants du personnel sont désignés par le comité du personnel. En cas d’apparence de partialité, la commission des « Bonnes pratiques scientifiques » désigne un remplaçant. Les membres du comité directeur et le médiateur ne peuvent pas être délégués au sein de la commission.
La commission des « Bonnes pratiques scientifiques » fait appel, si nécessaire, à d’autres personnes ayant voix consultative.
La Commission des bonnes pratiques scientifiques délibère à huis clos. Elle examine, selon une libre appréciation des preuves, s’il y a eu manquement à l’éthique scientifique. Les personnes concernées doivent être entendues et peuvent se faire assister par une personne de confiance.
Si la Commission des bonnes pratiques scientifiques estime, à la majorité, qu’une faute a été suffisamment prouvée, elle soumet le résultat de son enquête au Conseil d’administration, accompagné d’une proposition quant à la suite de la procédure, pour décision. Dans le cas contraire, la procédure est classée sans suite. Le résultat et sa motivation doivent être communiqués par écrit aux personnes concernées.
XXIII. Conséquences possibles (le cas échéant, sanctions) en cas de fraude scientifique :
En cas de fraude scientifique, il convient tout d’abord de prendre toutes les mesures susceptibles de réparer le préjudice causé. Les publications issues d’une violation des règles susmentionnées doivent (si elles n’ont pas encore été publiées) être retirées ou (si elles ont été publiées) être révoquées ou rectifiées selon les modalités fixées par la Commission des bonnes pratiques scientifiques. À cette fin, il peut également s’avérer nécessaire, pour diverses raisons (par exemple pour protéger des tiers, préserver la confiance dans l’intégrité scientifique de l’Académie, rétablir la réputation scientifique ou prévenir des dommages consécutifs), d’informer un public plus large que la seule communauté scientifique spécialisée ou le bailleur de fonds. Si les personnes lésées (comme cela peut être le cas en matière de violation du droit d’auteur) n’ont pas encore eu connaissance du préjudice subi, elles doivent également être informées et associées aux consultations concernant la forme appropriée de limitation des dommages. En principe, cette obligation incombe à l’auteur ou à l’auteure ainsi qu’à l’éditeur ou à l’éditrice ; si ceux-ci ne prennent pas les mesures nécessaires, la direction de l’Académie prendra les dispositions qui s’imposent.
Si la Commission des bonnes pratiques scientifiques estime que des sanctions sont nécessaires, celles-ci relèvent en premier lieu du droit du travail (avertissement, licenciement pour faute grave, licenciement pour motif valable, résiliation du contrat).
L’Académie n’est pas compétente en matière de conséquences civiles et pénales d’une faute scientifique. Toutefois, s’il existe des soupçons selon lesquels cela aurait entraîné un préjudice financier, psychologique ou physique à l’égard de tiers et que les personnes lésées n’ont pas déjà engagé de recours de leur propre initiative, il convient de faire appel à un conseiller juridique qui examinera les autres conséquences nécessaires.
Section 5 - Dispositions finales
XXIV. Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication, après adoption par l'assemblée plénière de l'Académie. Avec l'entrée en vigueur du présent règlement, le règlement relatif à la garantie des bonnes pratiques scientifiques, adopté lors de la séance de travail de l'assemblée plénière du 27 novembre 2021, est abrogé.
Établi sur la base de la décision de l’assemblée plénière de l’Académie du 22 juillet 2023.